Le tax-shelter pour les start-ups enfin complété

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Le Moniteur du 22.12.2016 a publié une loi du 18.12.2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding.

Cette loi établit les conditions d’agrément et d’exercice de l’activité de plateforme de financement alternatif, de même que les règles que ces plateformes et les entreprises réglementées doivent respecter lors de la fourniture de services de financement alternatif, ainsi que le contrôle du respect de ces dispositions et des dispositions des arrêtés et règlements pris en vue de son exécution.

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er février 2017.

L’art.145/26 cir/92 prévoit une réduction d’impôt de 30% pour les investissements directs sous forme d’apports en numéraire de maximum 100.000 euros dans des entreprises débutantes (existant depuis moins de 4 ans). Si l’entreprise débutante est une microsociété au sens de l’art.15/1 csoc, la réduction d’impôt monte à 45%.

Ce même article ouvre aussi la possibilité d’effectuer de tels investissements via un fonds starter agréé par la FSMA ou une autorité similaire d’un autre Etat membre de l’Espace économique européen.

Cet article précise que le Roi détermine les formalités qu’un fonds starters agréé doit accomplir pour démontrer que les conditions d’investissement sont remplies.

Or, cet arrêté royal n’a jamais vu le jour.

Le gouvernement Michel a donc préféré passer par une loi plutôt que par un arrêté royal.

La présente loi détermine donc le statut de plateforme de financement alternatif, à savoir ses conditions d’agrément et d’exercice de l’activité. Il en va de même pour les plateformes créées à l’étranger, qui devront avoir une succursale établie en Belgique, qui sera agréée par la FSMA.

Il vise aussi à respecter un équilibre entre la nécessité de protéger les investisseurs (car les investissements proposés sur les plateformes de crowdfunding présentent certains risques accrus), ce qui suppose d’encadrer les activités des plateformes en les soumettant à certaines règles, et la nécessité de prévoir un statut relativement léger en termes de contraintes réglementaires; et ce, afin d’en limiter les coûts. Le crowdfunding sert en effet à financer des projets qui sont généralement de petite taille, via la récolte de petits montants auprès des investisseurs. La rentabilité des plateformes ne doit donc pas être mise en péril par une réglementation qui serait trop lourde.

Nous nous limiterons dans cet article aux aspects fiscaux de cette loi.

Si l’investissement est présenté comme donnant droit à des avantages fiscaux prévus aux articles 21 ou 145/26 cir/92, la plateforme doit prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que les conditions prévues dans les dispositions fiscales pour l’obtention de ces avantages sont bien respectées, notamment en annonçant clairement les limites de la réduction fiscale.

L’art.21, 13° cir/92 est adapté afin de l’harmoniser avec la nouvelle législation sur les plateformes de crowfunding. Il en va de même pour l’art.145/26 cir/92.

Il prévoit notamment qu’en cas d’aliénation d’un investissement durant la période de 48 mois qui suit la fin de la période imposable pour laquelle la réduction d’impôt est accordée, les dispositions suivantes sont d’application:

1° au cas où le produit de l’aliénation est inférieur à 70 p.c. du montant de l’investissement originel, les montants concernés ne doivent pas être réinvestis;

2° au cas où le produit de l’aliénation est compris entre 70 p.c. et 100 p.c. du montant de l’investissement originel, les montants concernés doivent être réinvestis dans leur totalité en nouvelles actions ou parts nominatives visées à l’alinéa 3, 1°, dans les six mois du moment de l’aliénation;

3° au cas où le produit de l’aliénation est supérieur au montant de l’investissement originel, un montant égal au montant de l’investissement originel doit être réinvesti en nouvelles actions ou parts nominatives visées à l’alinéa 3, 1°, dans les six mois du moment de l’aliénation.

Notons encore que les plateformes déjà existantes ont jusqu’au 30 avril 2017 pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles auprès de la FSMA.

Le gouvernement compte beaucoup sur le crowfunding via les plateformes de financement alternatif et les fonds starters pour redynamiser l’économie et pousser les contribuables belges à sortir enfin leur épargne des carnets de dépôt.

Il faut admettre qu’aussi longtemps que l’investissement en direct dans l’entreprise débutante était la seule alternative possible pour investir dans une start-up avec un retour fiscal important, le mouvement avait de la peine à se dessiner, d’autant que le dirigeant de l’entreprise débutante ne pouvait en profiter, au contraire de ses parents, de ses amis ou de ses voisins.

En organisant dès 2017 les plateformes de crowfunding, le gouvernement donne plus de sécurité aux contribuables. En effet, il est quand même plus rassurant de passer par des professionnels de l’activité et de répartir le risque sur une multitude de start-up que de s’improviser business angel.

Les points négatifs restent toutefois toujours les mêmes : l’initiateur de la start-up est exclu de l’avantage, la limite est de 100.000 euros par contribuable, la plateforme ne peut toujours investir que 250.000 euros au maximum dans une entreprise débutante et le capital détenu par les investisseurs visés à l’art.145/26 cir/92 ne peut dépasser 30% de celui-ci.

Il s’agit de sérieux freins, comme nous l’avons déjà écrit, à une relance réelle de l’économie et à la dynamisation de vrais projets innovateurs.

Pourquoi donc le gouvernement n’a-t-il pas profité de cette nouvelle loi pour faire sauter ces verrous et rendre la mesure enfin vraiment intéressante ?

Tout cela pour cela, oseront-nous conclure, cela en valait-il bien la peine ?

Source : Emile Masset – Rédacteur en chef de Fiscalnet

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