Demande de renseignements versus contrôle fiscal

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L’art.315 cir/92 impose aux contribuables, lorsqu’ils en sont requis par l’administration, de lui communiquer, sans déplacement, en vue de leur vérification, tous les livres et documents nécessaires à la détermination du montant de ses revenus imposables.

Cet article est le fondement des contrôles fiscaux opérés par l’administration fiscale.

Sur base de l’art.316 cir/92, tout contribuable doit, lorsqu’il en est requis par l’administration, lui fournir, par écrit, dans le mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit l’envoi de la demande, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, tous renseignements qui lui sont réclamés aux fins de vérifier sa situation fiscale.

Cet article concerne les demandes de renseignements.

Quelle est la différence, en pratique ?

Dans un arrêt du 03.11.2015, la Cour d’Appel d’Anvers a été appelée à juger dans le cas suivant.

Un contribuable avait rentré une déclaration fiscale dans les délais avec des montants assez impressionnants de frais professionnels (de l’ordre de 24.000 euros en tant que salarié et de 7.000 euros en tant que dirigeant d’entreprise).

L’administration lui avait adressé une demande de renseignements sur base de l’art.316, où elle l’invitait à justifier ses frais professionnels, en fournissant des copies de toutes les factures et tickets d’achat et preuves de paiement de chaque poste de dépenses et une série de pièces justificatives complémentaires pour certaines dépenses.

Le contribuable refuse d’y donner suite au motif que cela revient à effectuer un contrôle fiscal tel que défini à l’art.315 et invite le contrôleur à venir consulter les documents à son domicile.

L’administration n’accède pas à sa demande, lui octroie un délai d’un mois supplémentaire pour transmettre les renseignements demandés. Le contribuable persiste dans son refus et l’administration lui adresse un avis de rectification de sa déclaration fiscale où elle détermine ses frais professionnels sur base du forfait légal.

Devant la Cour d’Appel, le contribuable demande l’annulation de la cotisation pour cause de violation de l’art.316 cir/92.

La Cour refuse de le suivre.

Elle considère que la demande de renseignements ne concerne pas la présentation des livres et documents telle que visée à l’art.315, et que les art.316 et 346 n’ont pas été violés.

Le contrôle a été conclu sans la moindre réserve ou remarque à propos des frais, et le contribuable a donné une explication théorique à propos de divers frais, de frais de bureau, d’ordinateur et de formation en droit, mais que cette explication ne prouve en aucune manière la réalité et le montant et/ou le caractère professionnel de ces frais. Idem pour les frais de journaux revendiqués, pour le loyer pris en charge professionnels ou les kilomètres parcourus à usage professionnel.

Se sentant sans doute en mal de prouver les frais revendiqués, le contribuable a choisi la voie de la procédure pour essayer de s’en sortir.

C’est une erreur, car comme l’a bien fait remarquer la Cour, la demande de renseignements n’avait d’autre objet que d’obtenir la justification des frais professionnels revendiqués, ce qui n’a rien à voir avec le fait de venir les contrôler sur place, pour pouvoir les remettre en question.

L’art.315 permet cette contestation des frais, l’art.316 autorise l’administration à demander des informations au contribuable sur ce qu’il a repris dans sa déclaration fiscale.

Que dans le cadre de cette demande le contribuable soit amené à fournir des copies de documents ou à présenter les originaux au contrôleur n’est pas irrégulier.

Si l’administration a ensuite des doutes ou des remarques sur le caractère professionnel de ces frais, elle devra ensuite adresser un avis de rectification au contribuable, où elle mentionnera les raisons pour lesquelles elle les rejette, ce qu’elle fit dans l’affaire en question.

Emile Masset

Rédacteur en chef de Fiscalnet

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