Assujettis mixtes et affectation réelle: tolérance des 10% et arrondissement à l’unité supérieure

Assujettis mixtes et affectation réelle

Les assujettis TVA mixtes qui exercent leur droit à déduction selon la méthodologie du prorata général ne doivent pas réviser la TVA déduite si le prorata définitif d’une année civile diffère de moins de 10% du prorata provisoire appliqué pour cette même année (tolérance des 10% – article 17, §1 AR n° 3). L’assujetti concerné n’est toutefois pas tenu d’appliquer cette tolérance. Il peut donc décider de procéder quand même à la révision. Dans ce cas, ce choix s’applique pour cinq années consécutives (ie. l’année concernée et les 4 suivantes).  

Les assujettis TVA qui exercent leur droit à déduction de la TVA selon l’affectation réelle doivent appliquer un prorata spécial sur leurs frais mixtes (le cas échéant, plusieurs prorata spéciaux peuvent être déterminés). Dans la pratique, ce prorata spécial est souvent calculé sur la base du rapport entre le chiffre d’affaires ouvrant droit à déduction et le chiffre d’affaires total, à savoir donc sur la base de la même méthodologie que le prorata général. Dans ce cas toutefois (ie. prorata spécial calculé comme un prorata général), la tolérance des 10 % susmentionnée n’est pas expressément prévue.

 

Une question a été posée au Ministre des Finances sur la possibilité d’appliquer cette tolérance de 10% également aux proratas spéciaux utilisés par les assujettis mixtes qui exercent leur droit à déduction selon l’affectation réelle.

Les proratas spéciaux peuvent être déterminés sur base de critères multiples et variés, en fonction des caractéristiques propres à l’assujetti concerné. Aucune règle légale ne définit la manière dont ces prorata doivent être déterminés. On peut donc penser, à titre d’exemples, à des proratas définis sur la base de l’emploi de personnel, du nombre de dossier traités, de la surface d’un bâtiment etc.). Une modification du prorata spécial a donc toujours un impact sur l’étendue du droit à déduction, quelle que soit l’ampleur du changement.

Ce n’est toutefois que lorsque le prorata spécial est défini de manière similaire au prorata général (ie. sur la base du critère chiffre d’affaires) que l’administration accepte que les règles spécifiques au prorata général soient également appliquées au prorata spécial. Cela vise donc la tolérance des 10% susmentionnée, mais également l’arrondissement à l’unité supérieure.  

 

Source : La Ligne TVA (21 avril 2023)

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