Proratisation et limitation de certains avantages fiscaux

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  1. Ce qui change ?

Il est instauré une proratisation de certains avantages lorsque la période imposable du contribuable ne correspond pas à une année civile complète pour une cause autre que le décès.

D’autres modifications sont également détaillées au point 5 ci-après.

  1. Pour qui ?

La proratisation s’applique aux personnes physiques (habitants du royaume ou non-habitants du royaume) qui transfèrent au cours d’une année civile leur domicile fiscal de la Belgique à un autre Etat ou inversement.

  1. Quels sont les avantages à proratiser ?

Au niveau de la détermination du revenu imposable, les montants suivants (exercice d’imposition 2018) sont proratisés :

  • la tranche exonérée de 1.880 euros des revenus de dépôts d’épargne réglementé ;
  • la tranche exonérée de 190 euros des dividendes de sociétés coopératives agréées ;
  • la tranche exonérée de 190 euros des intérêts et dividendes de sociétés à finalité sociale agréées ;
  • le montant de 58.720 euros en matière de revenus de la cession ou de la concession de droits d’auteur, etc. ;
  • le montant de 5.100 euros en matière de revenus de l’économie collaborative ;
  • le montant maximum exonéré de 390 euros des indemnités en remboursement des frais de déplacement domicile – lieu de travail ;
  • le montant maximum exonéré de 860 euros de l’intervention de l’employeur dans le prix d’achat de matériel informatique et le montant-limite de 33.820 euros des rémunérations brutes ;
  • les différentes tranches de revenus et les montants maximums pour le calcul des frais professionnels forfaitaires ;
  • le montant maximum autorisé de 13.620 euros des revenus professionnels du conjoint aidant ;
  • le montant maximum de 10.490 euros du quotient conjugal ;
  • le montant maximum de 10.490 euros pour les fonctionnaires internationaux ;
  • les tranches de 15.660 et 31.320 euros pour le calcul des frais forfaitaires sur les droits d’auteur ;
  • les forfaits de 75, 125 et 175 euros en cas de longs déplacements.

Sont également proratisés, les nombres d’heures supplémentaires (300 et 360 heures) dans le cadre de l’exonération dans le secteur horeca.

Il est d’ores et déjà signalé que la tranche exonérée de 416,50 euros (avant indexation) des dividendes recueillis après le 01.01.2018 est également proratisée.

Au niveau du calcul de l’impôt, les montants suivants (exercice d’imposition 2018) sont proratisés :

  • les montants de base de la quotité exemptée ainsi que le montant-limite du revenu imposable ;
  • les majorations de la quotité exemptée :
    • pour handicap ;
    • pour personnes à charge ;
    • pour le contribuable isolé qui a un ou plusieurs enfants à charge ;
    • lorsqu’une imposition, sous certaines conditions, est établie par contribuable pour l’année du mariage ou de la cohabitation légale ;
  • le montant maximum de 440 euros du crédit d’impôt « enfant » ;
  • les montants maximums de 3.200, 4.620 et 5.860 euros des ressources ;
  • le montant minimum de 440 euros de frais déductibles lorsque les ressources sont constituées par des rémunérations de travailleurs ou des profits ;
  • le montant maximum de certains revenus qui ne constituent pas des ressources ;
  • le montant maximum de 2.000 euros des rémunérations de dirigeant d’entreprise d’un étudiant-indépendant, pour pouvoir être considéré comme personne à charge ;
  • la tranche de 1.880 euros et le montant maximum de 2.260 euros  pour le calcul des réductions fédérales pour épargne à long terme et pour épargne-logement ;
  • le montant maximum de 2.260 euros et ses majorations de 750 et 80 euros à prendre en considération pour la réduction fédérale pour le bonus-logement ;
  • le montant maximum de 750 euros à prendre en considération pour la réduction pour épargne à long terme pour l’acquisition d’actions ou parts de la société-employeur ;
  • le montant maximum de 940 euros à prendre en considération pour la réduction pour épargne à long terme pour les paiements pour l’épargne-pension ;
  • le montant maximum de 100.000 euros à prendre en considération pour la réduction pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts d’entreprises débutantes ;
  • les montants maximums de 4.940 et 3.010 euros de la réduction pour l’acquisition d’un quadricycle électrique ou d’une motocyclette ou tricycle électrique ;
  • le montant maximum de 320 euros de la réduction pour la souscription d’actions de fonds de développement agréés ;
  • le montant maximum de 376.350 euros des libéralités à prendre en considération pour la réduction d’impôt ;
  • le montant minimum de 3.840 euros des rémunérations en matière de réduction pour employé de maison ainsi que le montant maximum de 7.530 euros de la réduction ;
  • la réduction maximale pour pensions et revenus de remplacement ;
  • les montants-limites du revenu imposable pour l’application des réductions pour pensions et revenus de remplacement ;
  • les montants maximums de l’allocation de chômage pour le calcul de la réduction supplémentaire ;
  • le montant maximum de 19.260 euros des revenus professionnels payés à un sportif, arbitre, etc., qui sont imposables distinctement ;
  • le montant maximum de 3.750 euros du crédit d’impôt « investissements » ;
  • les montants-limites en matière de crédit d’impôt « bas revenus d’activités » ;
  • le montant maximum de 690 euros du crédit d’impôt « bonus à l’emploi » ;
  • le montant maximum de 10.490 euros de revenus professionnels propres  du conjoint qui n’a recueilli aucun revenu imposable et régularisable à l’impôt des non-résidents, au-delà duquel l’autre conjoint, qui a bien recueilli quant à lui des revenus imposables et régularisables à cet impôt, est imposé comme isolé.
  1. Comment proratiser?

Le montant à proratiser est à multiplier par une fraction dont :

  • le numérateur est égal au nombre de mois de la période imposable ;
  • le dénominateur est égal à 12.

Pour déterminer le nombre de mois de la période imposable, chaque mois civil dont le 15e jour appartient à la période est compté pour un mois entier.

Le résultat est arrondi au multiple de 10 euros supérieur ou inférieur selon que le chiffre des unités atteint ou non 5.

Des règles particulières d’arrondi existent cependant pour les heures et certains montants.

  1. Quelles sont les autres mesures ?

Il s’agit des mesures suivantes :

  • la réduction d’impôt pour travail supplémentaire n’est plus accordée lorsqu’une réduction d’impôt pour revenus d’origine étrangère est appliquée sur les rémunérations y afférentes ;
  • il n’est plus tenu compte, pour le calcul du crédit d’impôt « investissements », des immobilisations et dettes dans la mesure où elles sont affectées à des activités professionnelles productives de revenus auxquels une réduction d’impôt pour revenus d’origine étrangère peut être accordée.

En ce qui concerne l’impôt des non-résidents, il y a encore lieu de relever les mesures spécifiques suivantes :

  • les contribuables qui n’ont pas recueilli pendant la période imposable des revenus professionnels imposables et régularisables en Belgique qui s’élèvent au moins à 75 % du total de leurs revenus professionnels, n’ont plus droit aux avantages suivants :
    • la réduction pour les cotisations d’un contrat d’assurance-vie conclu individuellement contre la vieillesse et le décès prématuré ;
    • la réduction pour les paiements dans le cadre de l’épargne-pension ;
    • la réduction pour les dépenses faites en vue d’économiser l’énergie dans une habitation (en pratique, seuls les intérêts de « prêts verts » étaient encore concernés) ;
    • la réduction pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts d’entreprises débutantes ;
    • la réduction pour l’acquisition d’un quadricycle électrique ou d’une motocyclette ou tricycle électrique ;
    • la réduction pour la souscription d’actions de fonds de développement agréés ;
    • l’application de montants de base majorés pour le calcul des réductions pour pensions et revenus de remplacement ;
    • le crédit d’impôt « bonus à l’emploi » ;
  • par contre, contrairement au passé, les contribuables précités sont dorénavant bien susceptibles d’obtenir la réduction pour l’acquisition d’actions ou parts de la société employeur (voir point suivant) ;
  • les contribuables de toutes les catégories ne sont dorénavant susceptibles d’obtenir les réductions suivantes qu’à la condition supplémentaire qu’il y ait un lien spécifique entre chacune de ces réductions et l’obtention de revenus professionnels qui sont effectivement régularisés à l’impôt des non-résidents :
    • la réduction pour les cotisations personnelles pour une pension complémentaire du deuxième pilier ;
    • la réduction pour l’acquisition d’actions ou parts de la société employeur ;
    • la réduction pour travail supplémentaire ;
  • certains demandeurs d’asile pour lesquels l’avantage du crédit d’impôt « enfant » avait été supprimé en cas de période imposable ne correspondant pas à une année civile complète pour une cause autre que le décès, ont dans ce cas de nouveau droit à ce crédit d’impôt.  Bien entendu, l’avantage sera de toute manière proratisé compte tenu des règles exposées ci-dessus ;
  • comme par le passé, il n’est tenu compte, pour le calcul du crédit d’impôt « investissements », que des immobilisations et des dettes affectées à l’exercice d’activités professionnelles produisant des revenus imposables et régularisables à cet impôt.
  1. A partir de quand ?

A partir de l’exercice d’imposition 2018 à l’exception de la proratisation de la tranche exonérée de 416,50 euros de dividendes qui ne s’applique qu’aux dividendes recueillis à partir du 01.01.2018.

  1. Législation ?

Articles 117 à 131 de la loi-programme du 25.12.2017 (Moniteur belge du 29.12.2017).

Articles 129/1, 154bis, al. 8, 174/1, 235, 1°, 243, al. 2 et 3, 243/1, 1°bis, 2°bis et 2°ter, 244, 1°bis, 2°bis et 2°ter, 244bis, al. 3, 289bis, § 1er, al. 2 et § 2, 289ter, § 3, 289ter/1, al. 1er et 3, 539, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Source : Fisconet Plus

 

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