La publicité des actes administratifs : quelques rappels

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Dans sa grande bonté, l’administration a, via un avis du 18 avril 2017, annoncé des actions de contrôle en vue d’augmenter le respect spontané des obligations fiscales.

Elle signale « communiquer de manière transparente sur plusieurs actions de contrôle prévues ou en cours » pour inciter le contribuable à remplir correctement ses obligations fiscales.

Ainsi, le particulier est sujet à pouvoir être contrôlé ou invité à fournir des renseignements ou documents supplémentaires en cas de déduction des frais professionnels réels, d’absence de déclaration des revenus recueillis dans un autre pays.

Les entreprises, de leur côté, peuvent être contrôlées si elles invoquent des dispenses de versement du précompte professionnel, en cas de présomption qu’elles auraient revendiqué à tort un crédit TVA, en cas de paiement d’un précompte mobilier réduit sur les dividendes attribués.

Le fisc mentionne sélectionner les particuliers et les entreprises sur la base d’indicateurs de risques fiscaux.

Tout cela n’est pas exhaustif : ainsi, les sociétés de management ainsi que le secteur Horeca utilisant les nouvelles caisses enregistreuses sont également dans le collimateur de l’administration fiscale.

De manière à mieux préparer le contrôle, il n’est pas inopportun de rappeler les principes figurant dans la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration qui donne aux contribuables la faculté de consulter leur dossier fiscal avant le contrôle pour d’examiner les éléments et autres informations dont l’administration dispose.

L’article 32 de la Constitution consacre le principe de la publicité de l’administration. La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration confirme le principe et précise les conditions et les limites dans lesquelles le droit de consultation peut s’exercer.

Cette loi entend par document administratif, toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose.

La loi précise que le droit de consulter un document administratif d’une autorité et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun peut prendre connaissance sur place de tout document obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie.

La loi prévoit que l’autorité administrative peut rejeter la demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif si elle a constaté que l’intérêt de la publicité ne l’emporte pas sur la protection de l’un notamment des intérêts suivants : la sécurité de la population, les libertés et les droits fondamentaux des administrés, l’ordre public, la recherche ou la poursuite de faits punissables, un intérêt économique ou financier fédéral, le caractère par nature confidentiel des informations d’entreprise ou de fabrication communiquées à l’autorité, le secret de l’identité de la personne qui a communiqué le document ou l’information à l’autorité administrative à titre confidentiel pour dénoncer un fait punissable ou supposé tel.

Le Conseil d’État, dans un arrêt particulièrement important du 18 juin 1997, a fait droit à la requête d’un contribuable à qui l’I.S.I. refusait de communiquer des documents qui, selon elle, justifiaient l’envoi d’une demande de renseignements portant sur un compte qu’il aurait ouvert auprès d’un agent de change. Cet arrêt reconnaît que l’administration fiscale est, en tant qu’autorité administrative, soumise à la loi du 11 avril 1994 sur la publicité de l’administration et énonce les principes d’application de cette loi, contribuant ainsi à la clarification, tout à l’avantage de chaque contribuable.

Cependant, en réponse à une question parlementaire, le Ministre des Finances avait indiqué que le droit pour le contribuable de consulter et d’obtenir copie de pièces contenues dans le dossier fiscal ne naît que lorsque l’avis de rectification de sa déclaration ou un avis d’imposition lui a été envoyé.

Le Ministre rappelle qu’en application de l’article 4 de ladite loi, le demandeur doit justifier d’un intérêt pour avoir le droit de consulter un document administratif à caractère personnel et d’en recevoir une copie. Tant qu’il ne ressort pas d’un examen d’un document à caractère personnel d’un dossier fiscal que cet examen aboutira à un impôt supplémentaire, le contribuable ne peut justifier de l’intérêt précité.

Il signale que, si des renseignements qui comportent un soupçon de fraude fiscale devaient être communiqués à un stade préliminaire, le contribuable contre lequel pèse le soupçon pourrait s’organiser de manière à ce qu’un contrôle de ces données soit rendu impossible (qrps19980519-333)

Le Ministre des Finances a également répondu que lorsque le contribuable interrogé par l’administration fiscale soupçonne une plainte anonyme, il est en droit d’en demander communication. Toutefois, l’administration peut lui opposer l’article 6 de la loi sur la publicité des actes administratifs qui permet de rejeter le devoir de communication lorsque l’intérêt du secret de l’identité du plaignant est supérieur à l’intérêt de publicité. Les voies de recours sont évidemment possible contre cette décision, à la Commission d’accès aux documents administratifs et ensuite au Conseil d’Etat (qrpc19980105-1064).

Cette loi offre donc des possibilités à ne pas négliger.

Frédéric LEDAIN

Avocat au Barreau de Liège

Fiscalnet (13/05/2017)

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