Les plus-values internes vont passer à la caisse

access-2676041__340

Ce qu’on entend par plus-value interne, c’est la plus-value qui est réalisée par un actionnaire ou associé d’une société dont il détient une part importante et qui en fait apport à une société holding qu’il a constituée à cet effet.

Cette société holding est en général belge ou luxembourgeoise.

L’intérêt est le suivant : comme les plus-values réalisées sur la cession d’actions n’est pas imposable à l’impôt des personnes physiques, sauf le cas de la spéculation, la plus-value que réalise l’apporteur par rapport au capital souscrit dans la société cédée, et qui est constituée des réserves accumulées par la société cédée, est nette d’impôt.

L’apporteur se retrouve alors avec des parts de la société holding au lieu de celles de la société d’exploitation cédée.

La société d’exploitation fait alors remonter les réserves sous forme de dividendes à la société holding. Dans la mesure où ces dividendes répondent à la condition RDT, ils ne sont pas (si holding au Luxembourg) ou très peu (si holding en Belgique) imposés.

La société holding procède alors à des réductions de capital qui reviennent nettes d’impôt à notre apporteur initial.

Avec un taux de précompte mobilier à 30%, autant dire que l’opération est intéressante.

Afin de contrer cette manière peu orthodoxe de distribuer les réserves d’une société d’exploitation, le législateur avait déjà introduit en 2009 un 9° dans l’art.90 cir/92 qui qualifie de revenu divers « la cession à titre onéreux de ces actions ou parts, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, à l’exclusion des opérations de gestion normale d’un patrimoine privé ».

Selon l’administration, le fait de recourir à un tel montage fait automatiquement sortir l’opération de la gestion normale du patrimoine privé.

De l’autre côté de la barrière, on met en avant le choix de la voie la moins imposée, car ce procédé n’a rien de complexe et peut très bien être réalisé par tout bon père de famille qui est bien conseillé.

C’est la raison pour laquelle le gouvernement a introduit dans la loi programme du 25.12.2016, publiée au Moniteur du 30.12.2016, une modification de l’art.184 cir/92.

Il en résulte que ne constitue pas du capital libéré l’apport résultant d’une plus-value dégagée sur base de l’art.90, 9° cir/92, que la société holding soit située en Belgique ou dans un autre Etat de l’Union européenne.

La réduction de capital qui interviendra dans la société holding et qui proviendra des réserves que la société d’exploitation aura fait remonter dans la société holding ne sera pas considérée comme une réduction de capital sensu stricto mais comme une distribution de réserves.

Reste à voir comment ce texte va être interprété.

En effet, en faisant référence à l’art.90, 9°, 1er tiret du cir/92, le législateur joue avec le feu puisque cet article mentionne lui-même une exception, à savoir la gestion normale d’un patrimoine privé.

On a l’impression de tourner en rond, avec des textes pas suffisamment clairs pour savoir si le passage par un apport dans un holding est encore autorisé ou non pour distribuer des réserves d’une société d’exploitation net d’impôt.

Le conseil que l’on pourra donner est tout de même de ne pas jouer avec le feu, car il est certain que l’administration contestera les réductions de capital et les requalifiera en distribution de dividendes. Et le litige ira systématiquement devant la justice fiscale.

Vu le coût d’un tel montage et les risques encourus, mieux vaut peut-être éviter de s’y engouffrer.

En cela, le gouvernement a déjà partie gagnée.

Source : Emile Masset – Rédacteur en chef de Fiscalnet

Partagez l'article