Droit d’investigation en contributions directes et en T.V.A. dans les systèmes informatisés

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Droit d’investigation en contributions directes et en T.V.A. dans les systèmes informatisés

La conservation électronique des données a subi ces derniers temps une évolution significative. En effet, les données comptables ne sont plus seulement conservées sur le disque dur d’un ordinateur, mais la tendance va de plus en plus vers la conservation des données sur des serveurs externes, dans ce qu’on appelle le « cloud ». Ces serveurs peuvent être situés aussi bien en Belgique qu’à l’étranger.

L’article 315bis, alinéa 5, nouveau du C.I.R. 1992 édicte que les pouvoirs d’investigation du fisc et les obligations du contribuable qui en découlent sont également d’application lorsque les données requises par l’administration sont situées «digitalement» en Belgique ou à l’étranger.

L’article 61 du C.T.V.A. a également été complété par un nouveau § 3 qui utilise les mêmes termes que ceux de l’article 315bis du C.I.R. afin de tenir compte de ces évolutions technologiques dans le cadre des pouvoirs d’investigation de l’administration.

Enfin, la disposition en matière de contributions directes prévoit maintenant que si le contribuable a utilisé un « système informatisé » OU « tout autre appareil électronique » pour tenir, établir, adresser ou conserver, totalement ou partiellement, sa comptabilité ou ses documents commerciaux, le fisc a le droit d’exiger d’avoir accès, aux fins de contrôle, non seulement au système ou à l’appareil précité, mais aussi aux données personnelles à l’utilisateur qui ont été établies, créées et gérées par ledit système.

Entrée en vigueur : le 14/07/2016.

SOURCE : Loi-programme du 01-07-2016 (M.B. du 04/07/2016, édition 2, p. 40970)

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