Calcul de l’ATN dans le cas d’un logement mis gratuitement à disposition

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Il y a 8 mois, l’Administration a publié une circulaire du 15-05-2018 (n° 2018/C/57) relative au calcul de l’ATN.

L’Administration avait décidé que, dans le cas d’un logement mis à la disposition d’un travailleur ou d’un dirigeant d’entreprise par une personne morale, l’avantage imposable sera évalué à 100/60ème du revenu cadastral indexé relatif à ce logement, majoré, le cas échéant, de 2/3 s’il s’agit d’un logement meublé.

Modification

L’Administration a finalement fait modifier cette décision, et notamment l’article 18, § 3, point 2, de l’AR/CIR 92 :

« 2. Disposition gratuite d’immeubles ou de parties d’immeubles
L’avantage est fixé forfaitairement à 100/90 du revenu cadastral des immeubles non bâtis ou partie de ceux-ci.
Pour les immeubles bâtis ou partie de ceux-ci, l’avantage est fixé forfaitairement à 100/60 du revenu cadastral, multiplié par 2.
« 

D’après le Rapport au Roi, « il ressort de la pratique (sic) que le calcul avec un facteur de 2 est celui qui correspond le mieux à un loyer mensuel que quelqu’un qui ne reçoit pas d’habitation gratuite devrait payer lui-même pour une habitation similaire ».

En principe donc, la distinction dans la détermination de l’avantage lorsque le revenu cadastral de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble dépasse 745 EUR ou non, est abrogée.

Notons que le Rapport au Roi précédant l’A.R. qui nous occupe relève ceci :

« La Belgique a récemment été condamnée par la Cour de Justice pour différence de traitement entre les biens immeubles belges et européens, et elle s’est engagée à établir un projet de loi afin de mettre fin à cette infraction. Dans l’attente de celle-ci, l’Administration générale de la fiscalité a publié une circulaire administrative relative à la détermination de la valeur locative (NDLR : circulaire du 29-06-2016, in extenso in D.F.).

Qu’en est-il pour un bien immobilier étranger ?

À ce propos, il est souligné que (…) la problématique du bien immobilier étranger ne se rencontrera que très rarement.

Cela ne concerne en effet que le cas de la mise à disposition gratuite d’un bien immeuble étranger par un employeur belge à un travailleur qui est résident du Royaume. En d’autres mots, le bénéficiaire de l’avantage en question n’occupe pas le bien immeuble étranger en tant que domicile, sinon il serait en principe qualifié de non-résident et l’avantage serait dans ce cas imposé dans le pays où le bien immeuble est situé.

Le cas d’un employeur belge qui attribue l’avantage d’une deuxième résidence à un travailleur belge est donc suffisamment rare pour que l’adaptation des règles d’évaluation pour tout le monde soit disproportionnée par rapport à l’inconvénient pour cette personne ».

SOURCE : A.R. du 07-12-2018 modifiant l’AR/CIR 92, en ce qui concerne les A.T.N. résultant de la disposition gratuite d’immeubles ou de parties d’immeubles (M.B. du 27/12/2017, édition 1, p. 103303) – Voyez « Actualités en ligne » (DoFiscum IB n° 2714 du 08/01/2019)

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