Réduction pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts d’entreprises qui débutent : conditions formelles

Les sommes affectées à la libération d’actions ou parts ou de parts dans un fonds starters agréé sont éligibles à la réduction d’impôt à condition que le contribuable produise, à l’appui de sa déclaration à l’I.P.P. de la période imposable au cours de laquelle la libération a été opérée, les documents faisant apparaître que les conditions prévues à l’article 145.26 du C.I.R. 1992 sont remplies ET qu’il a acquis les actions ou parts ou les parts dans un fonds starters agréé pendant la période imposable et qu’il est encore en leur possession à la fin de la période imposable.

Le maintien de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que le contribuable produise à l’appui de ses déclarations à l’impôt sur les revenus des quatre périodes imposables suivantes la preuve qu’il est encore en possession des actions ou parts ou des parts dans un fonds starters agréé concernées. Cette condition ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle le contribuable actionnaire ou participant au fonds est décédé.

Un A.R. détermine la manière d’apporter ces différentes preuves.

SOURCE : nouvelle Section XXVocties/1 contenant le nouvel article 63.12/1 de l’AR/CIR 92 telle qu’insérée par l’A.R. du 01-04-2016 modifiant, en ce qui concerne la réduction d’impôt pour les sommes affectées à l’acquisition de nouvelles actions ou parts d’entreprises qui débutent, l’AR/CIR 92 en exécution de l’article 145.26, § 6, alinéa 1, du C.I.R. 1992 (M.B. du 12/04/2016, p. 23552)

 

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