Limitation des provisions pour risques et charges

Mur cassé
À dater du 01/01/2018, en matière d’I.SOC., les provisions pour risques et charges ne seront exonérées qu’à la seule condition qu’elles découlent d’obligations contractuelles, légales ou réglementaires, existant à la date de clôture des comptes annuels (autres que les obligations qui découlent de l’application de la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels qui est applicable à l’entité concernée).

Les provisions dorénavant déductibles doivent donc avoir pour objectif de faire face à obligations contractuelles, comme des obligations liées à des garanties, ou à des obligations légales et réglementaires (autres que les obligations découlant uniquement de l’application de la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels qui est applicable à l’entité concernée), comme des allocations de licenciement après la notification du licenciement ou du régime de chômage avec complément d’entreprise, des obligations environnementales (exemples : provisions pour désamiantage ou pour assainissement des sols occupés par des stations-service de carburants qui pourraient être exonérées si un décret ou un arrêté d’un gouvernement régional prévoit ce type d’obligation), etc.

En ce qui concerne les provisions pour litiges judiciaires en cours, la loi du 25-12-2017, dixit l’E.D.M., n’apporte pas de modifications aux règles actuelles : de telles provisions restent exonérées dans la mesure où ces frais sont normalement censés grever les résultats de la période concernée.

S’agissant des provisions pour grosses réparations et gros entretiens, le législateur n’entend plus accorder leur exonération. De tels frais sont en effet engagés volontairement, ils ne dépendent pas d’obligations contractuelles, légales ou réglementaires.

La loi du 25-12-2017 portant réforme de l’I.Soc. n’entend pas apporter de modification aux dispositions fiscales existantes en ce qui concerne les indemnités perçues pendant l’exercice comptable en raison de sinistres, d’expropriations, de réquisitions en propriété ou d’autres événements similaires, compensées par la constitution d’une provision exonérée, du moins à concurrence des montants qui correspondent au coût estimé des réparations.

Le régime des réductions de valeur visé à l’article 48, C.I.R. 1992 n’est, quant à lui, pas modifié : le régime actuel reste entièrement d’application.

Ces dispositions ne seront pas applicables aux provisions qui ont été constituées avant l’exercice d’imposition 2019, c’est-à-dire aux montants des provisions admis jusqu’à l’exercice d’imposition 2018. Pour les nouvelles dotations effectuées à partir de l’exercice d’imposition 2019, pour des provisions préexistantes ou pour les dotations effectuées pour de nouvelles provisions constituées à partir de l’exercice d’imposition 2019, les nouvelles dispositions s’appliqueront.

SOURCE : Loi du 25-12-2017 portant réforme de l’impôt des sociétés (M.B. du 29/12/2017, p. 116422)

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