Intérêts sur compte-courant créditeur : taux du marché

piggy-2889046__340
Intérêts sur compte-courant créditeur : taux du marché

Pour les exercices d’imposition 2005 et 2006, l’administration a estimé que les taux d’intérêt appliqués par une société pour rémunérer le compte-courant créditeur de son gérant, soit respectivement 7,6 pour cent et 7,4 pour cent, ne correspondaient pas au taux du marché et devaient être remplacés par les taux respectifs de 3,73 pour cent et 3,94 pour cent. En conséquence, le taxateur a requalifié l’excédent des intérêts en dividendes en application de l’article 18, 4°, du C.I.R. 1992 et a enrôlé des suppléments de précompte mobilier.

La Cour de cassation a jugé qu’«un sursis de paiement total du prix d’achat accordé à l’acheteur d’un bien ne constitue, en principe, pas un prêt accordé par le vendeur à l’acheteur. Il appartient au juge du fond de qualifier le rapport contractuel et de considérer s’il y a eu un prêt d’argent déguisé sous le couvert du non-paiement d’une dette».

La Cour montoise estime que l’inscription en compte courant, l’absence d’un délai précis de remboursement, la comptabilisation du prix de cession des actifs à un compte de passif du bilan à plus d’un an et la comptabilisation des intérêts payés à un compte de charges libellé à cet effet ne sont pas incompatibles avec la subsistance, même après plusieurs années, d’un contrat de vente ou de cession d’actifs avec sursis de paiement total du prix consenti à l’acquéreur. En conséquence, il convient de considérer que la comptabilisation au compte courant de la créance relève d’une modalité d’exécution de la cession de créance contre paiement d’un prix différé et non d’un prêt d’argent impliquant une obligation de restituer une même somme d’argent que celle indiquée audit crédit du compte courant. Dès lors, à défaut de prêt d’argent, il n’y a pas lieu à requalification des intérêts en dividendes.

Le taux du marché représente en réalité le taux d’intérêt qu’aurait réclamé un organisme de crédit à la société pour l’obtention d’un crédit de même nature que celui obtenu de son dirigeant pour la période considérée, compte tenu de la solvabilité du débiteur.

En l’espèce, les sommes ont été laissées à la disposition de la société via le compte courant du gérant pour une durée indéterminée – c’est-à-dire sans plan de remboursement du capital convenu à l’avance -, et aucune garantie ou sûreté réelle ou personnelle n’a été accordée. Cette mise à disposition des fonds peut dès lors être assimilée à un crédit de caisse bancaire, dont le taux appliqué était comparable au taux moyen retenu à l’époque par la Banque Nationale de Belgique pour ce type de crédit. Par conséquent, les taux d’intérêt de 7,4 pour cent et 7,6 pour cent appliqués par la société, à laquelle différents crédits ont été accordés et qui paraît de bonne solvabilité, correspond au taux du marché, tel que visé à l’article 55 du C.I.R. 1992, et il n’y a dès lors pas lieu de rejeter une partie des intérêts payés en dépenses non admises.

(Mons, 26-06-2015 – s.p.r.l. M.C.P. contre l’État belge ; R.G. n° 2014/212 in extenso in D.F.)

Partagez l'article