Base imposable – frais professionnels

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Attention : les frais professionnels d’une période imposable sont seulement déductibles pendant cette même période

Une circulaire datée d’avril 2018 commente le nouvel article 195/1, du C.I.R. 1992, tel qu’inséré par la Loi du 25-12-2017 (et l’article 235, 2°, du même Code).

Il découle de ces nouvelles dispositions que pour les sociétés, les frais professionnels d’une période imposable déterminée sont seulement déductibles pour autant qu’ils se rapportent à cette même période imposable.

En droit comptable, le principe de correspondance ou le « matching principle » est d’application pour les charges et produits.

Qu’est-ce que cela implique ?

  • d’une part, les produits comptabilisés afférents à un ou plusieurs exercices comptables futurs, doivent être reportés;
  • d’autre part, les frais payés anticipativement doivent être rattachés à l’exercice comptable auxquels ils sont afférents.

Le rattachement effectif des charges et des produits à l’exercice comptable qu’ils concernent, peut, le cas échéant, se faire par le biais de comptes de régularisation de l’actif et du passif du bilan.

La nouvelle disposition précise que :

  • les frais qui sont effectivement payés ou supportés, ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles pendant la période imposable, et
  • qui se rapportent totalement ou partiellement à une période imposable future, ne sont déductibles au titre de frais professionnels de la période imposable au cours de laquelle ils sont soit payés ou supportés, soit comptabilisés comme dette, ainsi que des périodes imposables suivantes, qu’en proportion de la partie de ces charges qui se rapporte à cette période imposable.

Le nouvel article 195/1, du C.I.R. 1992 n’est pas d’application à la prime complémentaire, résultant de l’attribution d’un « back service », qui est payée en une fois dans le cadre d’une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré. Par conséquent, la prime peut, être entièrement prise en charge à titre de frais professionnel pour l’année du paiement pour autant que cette prime satisfasse évidemment à toutes les dispositions légales et réglementaires en la matière.

Entrée en vigueur : le 01/01/2018 et applicable à partir de l’exercice d’imposition 2019 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 01/01/2018.

SOURCE :Circulaire du 10-04-2018 – n° 2018/C/43 – Voyez « Actualités en ligne »

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