Frais professionnels forfaitaires

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POSSIBILITE D’AVOIR RECOURS AUX FORFAITS DES CHARGES POUR TOUS

L’article 51, C.I.R. 1992 établit des forfaits de charges pour les contribuables percevant des rémunérations de travailleurs, de dirigeants d’entreprise ou de conjoints aidants ou des profits. Cela permet à ces contribuables de ne pas devoir prouver leurs frais réels.

Jusqu’ici, les contribuables qui perçoivent des bénéfices n’avaient pas la possibilité d’avoir recours à un tel forfait. Ils étaient obligés de prouver leurs frais réels. Le gouvernement a décidé de mettre fin à cette différence de régime.

Ce forfait pour les bénéfices est porté au même niveau que le forfait applicable aux travailleurs : taux unique de 30 % avec un maximum de 2.950 euros (montant de base).

L’article 51, alinéa 5, nouveau, C.I.R. 1992 précise aussi que les forfaits de charges ne sont pas applicables aux contribuables visés à l’article 342, § 1, C.I.R. 1992, ni à leur conjoint aidant pour la part qu’il perçoit de ces revenus déterminés forfaitairement. On vise ici les contribuables qui, faute d’une comptabilité probante, sont taxés par comparaison (avec les bénéfices ET les charges de trois contribuables qui leur sont similaires). Étant donné que leur base imposable est déterminée forfaitairement en tenant déjà compte de certains frais inhérents à la profession en question, seuls les frais de nature »autre » peuvent être déduits de ce bénéfice forfaitaire semi-brut. Dès lors, ces charges devront continuer à être prouvées une par une, et ne pourront pas faire l’objet d’un forfait.

Les obligations comptables du contribuable générant des bénéfices et optant pour le nouveau forfait ne sont pas modifiées : celui-ci représente un minimum auquel le contribuable a droit, quelles que soient les charges qui ressortent de sa comptabilité.

Les règles relatives au forfait de charges pour les bénéfices ne sont applicables qu’à l’impôt des personnes physiques et à l’impôt des non-résidents personnes physiques.

SOURCE : Loi du 26-03-2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale (M.B. du 30/03/2018, édition 2, p. 31620)

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