La déduction d’un chien de garde et de surveillance d’une habitation admise par le SDA

chien

Dans certains quartiers, la question de la sécurité dans les habitations pose problème. Dans les quartiers résidentiels, il est désormais rare d’encore trouver une maison qui ne doit pas équipée d’un système d’alarme performant.

Le législateur a bien compris le problème car depuis quelques années, des réductions d’impôts sont accordées pour l’acquisition de matériel de sécurisation des immeubles.

Malheureusement, ce matériel s’avère bien léger contre la créativité de certains cambrioleurs. L’idée a donc germé de faire l’acquisition de chiens de garde complémentairement au matériel proposé et parfois imposé par les compagnies d’assurances.

Un contribuable a récemment interrogé le Service des Décisions anticipées quant à la déductibilité fiscale d’un chien de garde.

Le SDA s’est prononcé dans une décision n° 2015.268 du 30 juin 2015 sur cette demande peu commune.

Il n’existe pas de jurisprudence sur la question de la déduction d’un chien de garde en charges professionnelles mais bien deux questions parlementaires :

–  La question n° 92/ 228 du 21 septembre 1992 (Bulletin Questions et Réponses n° 36) : elle concerne des entreprises qui acquièrent des chiens de garde affectés au gardiennage, notamment nocturne. Il était demandé si les dépenses de nourriture et de soins vétérinaires de l’animal étaient admissibles en charges professionnelles. Dans une réponse on ne peut plus évasive, le Ministre – sans trop se mouiller- s’est contenté de renvoyer aux conditions de déduction figurant à l’article 49 du CIR.

–  La question 93/499 du 24 septembre 1993 (Bulletin Questions et réponses n° 79) : un commerçant peut-il porter en dépenses professionnelles les charges d’achat et d’entretien d’un chien de garde ? Si oui, une partie privée doit- elle être impérativement considérée ? Dans sa réponse, le Ministre renvoie à la question visée ci-dessus mais ajoute néanmoins que lorsque les installations faisant l’objet de la surveillance comprennent également une partie privée, on peut difficilement considérer que les frais y afférents ont entièrement la nature de frais professionnels déductibles.

Dans la question soumise au SDA, il était demandé si les frais suivants (limités à la partie professionnelle de l’habitation) pouvaient être pris en charges professionnelles :

–  Le coût d’acquisition du chien ;

–  Les frais d’acquisition et de placement de sa niche ;

–  Les frais de nourriture de l’animal ;

–  Les frais de vétérinaire ;

Dans sa décision, le SDA va rappeler que conformément à l’article 53,1° du CIR, les frais de nature privée ne sont pas déductibles en charges professionnelles.

Le SDA va également faire allusion aux deux questions parlementaires visées ci-dessus pour finalement décider que les frais envisagés sont bien déductibles comme charges professionnelles dans les limites posées par l’article 49 du code des impôts sur les revenus.

Frédéric LEDAIN

Avocat au Barreau de Liège

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